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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France

Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.


Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, le transfert du siège dans un autre État membre de l’Union européenne n’entraîne pas, à lui seul, l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore imposés. En revanche, une telle imposition s’applique lorsque ce transfert s’accompagne de la cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, conformément au 2 de l’article 221 du CGI.

Lorsque la société poursuit une exploitation en France après le transfert de son siège, il y a seulement lieu de procéder, à la date de ce transfert, à l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés (CGI art. 221, 2 al. 3). Le Conseil d’État précise que ces dispositions ne peuvent recevoir application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France.

S’agissant de la détermination de cette date, il juge qu’elle ne peut être fixée sans rechercher si la société a poursuivi son exploitation en France au sens de l’article 209 du CGI. Ainsi, la seule circonstance que la société n’aurait pas encore développé d’activité effective dans l’État d’accueil ne suffit pas à caractériser le maintien de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France.

CE 12-2-2026 n° 499238

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