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Risque professionnel et obligation de révéler sa grossesse

Tout licenciement prononcé, même partiellement, en raison de l’état de grossesse est nul. Le grief tiré de l’absence d’information de l’employeur sur cet état demeure indissociable de la grossesse, y compris lorsque le poste expose la salariée à des produits dangereux.

 

Une chargée de projet en recherche et développement, employée dans le secteur de la chimie, avait informé son employeur de sa grossesse le 30 octobre 2020 avant d’être licenciée pour faute grave le 14 décembre suivant. La lettre de rupture lui reprochait notamment d’avoir manipulé des produits chimiques contre-indiqués sans avoir révélé plus tôt son état, exposant ainsi sa santé et celle du fœtus et susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur. La salariée soutenait que ce grief, directement lié à sa grossesse, rendait le licenciement nul, peu important l’existence d’autres motifs.

La cour d’appel a écarté cette demande, estimant que la faute ne résidait pas dans la grossesse, mais dans l’omission délibérée d’une information nécessaire à la protection de la salariée, constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse, sauf pour bénéficier des mesures légales de protection, et que tout licenciement fondé, même en partie, sur cet état est discriminatoire et nul.

 

Soc. 3 juin 2026, n° 24-22.719

© Lefebvre Dalloz