CENAC & ASSOCIÉS

Avocat à AIX-EN-PROVENCE

Refus de reconnaissance conjointe de la mère ayant accouché : nécessité du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son adoption

Le dispositif transitoire de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 ne déroge pas au droit commun imposant le consentement personnel du mineur de plus de treize ans à son adoption plénière. Son refus fait donc obstacle à l’établissement du lien de filiation avec la femme qui n’a pas accouché.


Deux femmes avaient recouru à une assistance médicale à la procréation en Belgique, à l’issue de laquelle l’une d’elles avait donné naissance à un enfant en 2008. Après la séparation du couple et le refus de la mère de procéder à une reconnaissance conjointe, son ancienne compagne a sollicité, en 2022, l’adoption plénière de l’enfant sur le fondement du dispositif exceptionnel de la loi du 21 février 2022.

La cour d’appel a rejeté la requête, l’enfant, âgé de plus de treize ans, ayant refusé de consentir à son adoption. Dans son pourvoi, la requérante soutenait que ce dispositif spécial permettait de prononcer l’adoption indépendamment du consentement de l’enfant. Elle faisait subsidiairement valoir que le conflit de loyauté résultant de la séparation remettait en cause son discernement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que l’article 9 écarte expressément certaines conditions du droit commun, mais ne prévoit aucune dérogation à l’exigence de consentement posée par l’article 345, alinéa 3, devenu 349, du code civil. Priver le mineur de ce droit méconnaîtrait sa participation personnelle à une décision déterminante pour l’établissement de sa filiation.

Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 25-11.152

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.