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Avocat à AIX-EN-PROVENCE

Recouvrement de créances et formalisme des mentions obligatoires

La Cour de cassation a récemment jugé que le mandat donné par une entreprise à une société de recouvrement amiable pouvait ne pas contenir toutes les informations obligatoires prévues par la loi dès lors que cet écrit est complété par d’autres documents extrinsèques (contrat d’abonnement et conditions générales) permettant au créancier d’en avoir connaissance.

 

Avant tout recouvrement amiable, une convention écrite doit être signée par les parties. L’article R 124-3 du Code de procédure civile d’exécution exige en effet que la personne chargée du recouvrement amiable ait conclu au préalable une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention doit, notamment, préciser :

  • le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
  • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
  • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
  • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

La Cour de cassation a récemment jugé que ces mentions n’avaient pas nécessairement à figurer dans un acte écrit unique. Si les parties ont conclu un contrat d’abonnement, les mandats spéciaux donnés par la suite pour le recouvrement des créances sont nécessairement complétés par les conditions générales et tarifaires de cet abonnement. Le créancier a donc bien connaissance par le biais de ces différents documents des conditions d’intervention de la société de recouvrement, notamment de sa facturation (objet du litige dans cette affaire).

Pour la Cour, les mentions obligatoires peuvent figurer dans plusieurs documents contractuels, dès lors qu’elles sont bien portées à la connaissance du créancier.

Cass. 2e civ. 5-2-2026 n° 23-22.049

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