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Avocat à AIX-EN-PROVENCE

Présents d’usage et dons manuels rapportables à la succession : une distinction parfois ténue

Cas pratique d’une légataire ayant bénéficié des largesses de l’épouse de son grand-père et tenue de rapporter à la succession de cette dernière la valeur des cadeaux reçus. En revanche, selon les juges, les travaux réalisés sur un immeuble démembré ne sont pas une donation indirecte de l’usufruitière si elle en tire profit.

 

Les faits

Une contribuable est instituée légataire universelle par la seconde épouse de son grand-père prédécédé aux termes d’un testament rédigé en 2006. Cette dernière décède en 2018. En 2022, l’administration fiscale entend rapporter à la succession des dons manuels et des donations indirectes.

La légataire a reçu en 2015 deux chèques d’un montant total de 3 500 € qu’elle qualifie de cadeaux d’anniversaire lui ayant permis d’assister à un concert à l’étranger la même année. Pour l’administration, il s’agit de dons manuels en raison de l’absence de corrélation entre la date des chèques et l’évènement ayant conduit à cette libéralité.

La légataire a par ailleurs reçu entre 2013 et 2018 une somme totale de 39 094 € qui correspond selon elle à une obligation naturelle transformée en obligation civile au titre de l’obligation alimentaire. Elle estime que les trois conditions fondant l’obligation alimentaire, à savoir l’existence d’un lien familial reconnu, un créancier en état de besoin et un débiteur en capacité de fournir l’aide, sont remplies. La défunte a épousé le grand-père de la légataire lorsque cette dernière, fille unique élevée par sa mère souffrant de dépression chronique, n’avait que neuf ans. La défunte n’ayant pas eu d’enfant, elle a entretenu des liens étroits avec la légataire. Au cours de la période des versements en litige, la légataire disposait de revenus très limités, de l’ordre de 1 734 € par mois pour des charges de 1 359 €, devait subvenir aux besoins de son mari et sa mère était dans l’incapacité de l’aider financièrement.

Enfin, l’administration considère comme des donations indirectes des travaux réalisés dans un parking et dans un appartement dont la légataire était nue-propriétaire et réglés par la défunte usufruitière. La légataire fait valoir que les travaux réalisés à l’adresse où sont situés 13 garages dont 12 loués à des tiers avaient pour but de réparer le mur d’accès au parking, dégradé par la commune, afin que les locataires puissent continuer à jouir du bien loué. L’usufruitière en a alors profité pour procéder à des travaux d’agrandissement de l’accès au parking en raison de la largeur de plus en plus grande des véhicules et à la motorisation de la porte d’accès à des fins de sécurité. Les travaux réalisés dans un appartement libéré après 30 ans de location ont consisté en des travaux d’isolation, la pose d’une cloison et d’un sol stratifié et le remplacement d’une fenêtre. Pour la légataire, il s’agit de travaux de remise en état incombant à l’usufruitière qui en a retiré un profit en augmentant le loyer de 210 €, preuve de l’intérêt économique et personnel à réaliser ces travaux. Pour l’administration fiscale, l’intention libérale de l’usufruitière ne fait pas de doute au regard de son âge lors de l’exécution des travaux et de la date de son décès survenu quelques mois plus tard. De plus, il y a eu acceptation de la bénéficiaire de la donation indirecte qui a commandé les travaux et validé les devis et appauvrissement de la donatrice qui a réglé les travaux sans contrepartie en raison de son âge.

Décision en appel

S’agissant des chèques, les juges confirment la qualification de dons manuels rapportables au motif que les dates des chèques ne coïncident pas avec l’anniversaire de la bénéficiaire. Il en va de même pour l’aide financière, la défunte n’étant pas tenue à une obligation alimentaire envers sa légataire qui n’était pas sa petite-fille mais celle de son conjoint prédécédé.

S’agissant des travaux, les juges reconnaissent, pour les parkings, que si le camping-car de la légataire y est effectivement garé, le parking comporte différents emplacements loués à des tiers, lesquels ont profité des travaux d’élargissement et de la motorisation du portail. Les juges en concluent que ces travaux incombaient bien à l’usufruitière qui est tenue d’assurer la jouissance paisible des biens loués. Concernant enfin les travaux réalisés dans l’appartement, les juges conviennent que ce ne sont pas de grosses réparations mais des travaux de remise en état incombant à l’usufruitière qui perçoit les loyers et reçoit ainsi une contrepartie à sa dépense en percevant un loyer supérieur. Le fait que son décès soit intervenu dans l’année de réalisation des travaux est inopérant. Ces dépenses ne peuvent donc pas être qualifiées de donations indirectes.

Rappels

L'article 852 du Code civil prévoit que les présents d'usage ne sont pas rapportés à la succession du donateur, et précise que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant. De son côté, l'administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l'ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond.

 

CA Rouen 21‑5‑2026 n° 25/02009

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