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La mention du lieu de travail dans le contrat de travail : élément essentiel ou pas ?

La Cour de cassation a récemment rappelé à quelles conditions le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail est un élément essentiel du contrat, ne pouvant être modifié qu’avec l’accord du salarié.

 

Modification du lieu de travail

Avec l’accord préalable du salarié. Lorsqu’un salarié est muté sur un autre lieu de travail situé dans un secteur géographique différent du secteur précédent et qu’il n’est pas lié par une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification du lieu de travail qui nécessite l’accord préalable du salarié. De même, lorsque le lieu de travail du salarié non tenu par une clause de mobilité est contractualisé, c’est-à-dire que le contrat de travail du salarié précise clairement que le travail s’exécute exclusivement sur un lieu de travail déterminé, la mutation du salarié constitue une modification du lieu de travail qui nécessite son accord préalable (Cass. soc. 3-6-2003, nos 01-40.376 et 01-43.573).

 

Sur décision de l’employeur. En revanche, lorsqu’un salarié est affecté sur un autre lieu de travail qui se situe dans le même secteur géographique que son précédent lieu de travail, cette nouvelle affectation constitue un changement des conditions de travail que l’employeur peut imposer au salarié en raison de son pouvoir de direction.  De même, lorsque le contrat de travail du salarié mentionne simplement un lieu de travail, et que celui-ci est affecté sur un autre lieu de travail qui se situe dans le même secteur géographique que son précédent lieu de travail, cette nouvelle affectation constitue un changement des conditions de travail que l’employeur peut imposer au salarié en raison de son pouvoir de direction. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22-10-2025 ces principes jurisprudentiels.

La seule mention du lieu de travail dans le contrat 

Illustration. Une salariée engagée en qualité d’agent de service par une entreprise de nettoyage industriel a vu son contrat de travail transféré à une nouvelle société. La salariée et le nouvel employeur ont convenu par avenant d’une modification de la durée hebdomadaire du travail qui mentionnait un lieu de travail. La salariée ayant refusé de signer deux avenants postérieurs qui l’affectaient sur d’autres sites, l’employeur a cessé de lui verser son salaire. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. En appel, les juges lui ont donné raison. Ils ont considéré que le lieu de travail de la salariée était celui contractuellement prévu, donc qu’il avait été contractualisé par les parties.

 

Absence de modification du contrat de travail. La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a rappelé que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de la salariée qui mentionnait un lieu de travail, ne stipulait pas qu’elle exerçait ses fonctions exclusivement dans ce lieu. L’employeur pouvait donc lui imposer un autre lieu de travail, s’il se situait dans la même zone géographique.

 

Source : Cass. soc. 22-10-2025, n° 23-21.593

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