Ingérence nécessaire et proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’incrimination pénale de défaut d’inscription scolaire
La pratique antérieure de l’instruction en famille et les acquis scolaires des enfants ne peuvent justifier leur défaut d’inscription dans un établissement lorsque les parents n’ont pas obtenu l’autorisation administrative requise. L’incrimination prévue par l’article 227-17-1 du code pénal constitue par ailleurs une ingérence nécessaire et proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale.
Mis en demeure d’inscrire leurs deux enfants dans un établissement scolaire, des parents avaient maintenu leur instruction en famille sans déposer de demande d’autorisation, au nom d’un principe de désobéissance civile. Relaxés par le tribunal correctionnel, ils ont été déclarés coupables en appel et condamnés chacun à 150 euros d’amende avec sursis. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que leur pratique antérieure de l’instruction à domicile, les contrôles administratifs positifs et les acquis de leurs enfants constituaient une excuse valable. Ils invoquaient également une atteinte disproportionnée à leur liberté éducative, à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants.
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle juge que les circonstances invoquées peuvent fonder une demande d’autorisation d’instruction en famille, mais ne dispensent pas de l’obligation de scolarisation lorsqu’aucune autorisation n’a été obtenue. Elle approuve en outre le contrôle de proportionnalité effectué par les juges du fond.
Crim. 10 juin 2026, n° 25-87.438
© Lefebvre Dalloz