Dépôt du préavis de grève dans les entreprises de transport gérant un service public de transport en commun
Ne remplis pas la condition de représentativité nécessaire à la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport en commun, l’organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle mais dépourvue de représentativité au niveau de l’entreprise.

La fédération CGT a notifié à la société Keolis, qui exploite le réseau de transport en commun lyonnais sur délégation de service public du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, une alarme sociale en vue du dépôt d'un préavis de grève pour les personnels mis à disposition au sein de la société Keolis. La société Keolis a refusé de reconnaître la validité de cette alarme sociale au motif que la CGT n’est pas représentative au niveau de la société.
La CGT, après avoir déposé un préavis de grève, assigne la société Keolis devant le juge des référés invoquant un trouble manifestement illicite constitué par une entrave au droit de grève. Le juge des référés considère le préavis de grève comme valide.
Saisie du pourvoi, la Haute cour n’est pas de cet avis. Elle juge que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvait intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. Cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève. Or, la CGT qui était représentative au niveau de la branche professionnelle et au niveau national interprofessionnel ne l’était pas au sein de la société Keolis. Le préavis de grève n’est donc pas valide.
Soc. 5 févr. 2025, n° 22-24.601
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