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Application rétroactive de la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l’ancien concubin prévue par la loi du 3 août 2018

La loi du 3 août 2018, ayant modifié l’article 132-80 du code pénal, en y intégrant les couples non-cohabitants dans la circonstance aggravante, est de nature interprétative et s’applique aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

 

Un tribunal correctionnel a condamné un prévenu pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne. En appel, les juges ont confirmé la décision de condamnation. Le prévenu s’est pourvu en cassation. Il reproche à la Cour de cassation d’avoir violé le principe de non-rétroactivité et d’avoir retenu la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, prévue à l’article 132-80 du code pénal, modifié par la loi du 3 août 2018, alors que les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation précise que l'article 132-80 du code pénal n'implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé. Elle ajoute qu’il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l'étendre à des situations nouvelles. Cette disposition est une loi interprétative qui s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Crim. 28 janv. 2026, n° 25-80.641

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