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Agents généraux d’assurance : droit de créance sur les commissions – exclusion de l’amortissement déductible des fonds commerciaux

Dans un rescrit en date du 5-8-2026, l’administration refuse le bénéfice du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux au droit de créance détenu d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats.

 

Sont admis en déduction du résultat imposable, par dérogation au principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux, les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2029 (CGI art. 39, 1-2°-3e al.). Ce dispositif temporaire vise à accompagner les transmissions d’entreprises en alignant temporairement les règles fiscales applicables aux fonds commerciaux sur les normes comptables en vigueur. 

Le fonds commercial, qui ne doit pas se confondre avec la notion de fonds de commerce, peut être défini comme l’ensemble des éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché. Enfin, le fonds commercial enregistre les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité (PCG art. 212-3).

S’appuyant sur cette définition comptable, l’administration prévoit que seuls sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement les éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien ainsi qu’au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc.), lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations. De manière générale, ne sont pas constitutifs d’un fonds résiduel assimilable au fonds commercial les droits légaux ou contractuels identifiables, acquis à l’occasion de la cession d’une activité professionnelle, qui font l’objet d’une évaluation séparée permettant de les comptabiliser distinctement en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif du bilan.

Au cas particulier, l’administration indique que le droit de créance détenu par un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats d’assurance constitue un élément incorporel identifiable dès lors qu’il fait l’objet d’une valorisation prévue par la convention conclue entre l’agent et la société d’assurance, reposant sur des critères objectifs tels que les montants des commissions se rapportant au portefeuille développé par l’agent cédant. Il ne s’agit donc pas d’un élément résiduel mais d’un élément incorporel évalué isolément.

Dans le cadre de son mandat, l’agent général d’assurance agit en tant que simple mandataire, au nom et pour le compte du mandant. Aussi, il ne peut prétendre au développement d’une clientèle propre, élément pourtant nécessaire à l’existence d’un fonds. Dès lors que le portefeuille des contrats d’assurance reste la propriété juridique de l’entreprise d’assurances, l’agent général d’assurance ne possède, quant à lui, qu’un droit de créance sur les commissions afférentes à ce portefeuille. La cession de ce droit de créance constitue alors une cession de contrats et non une cession de clientèle.

Ainsi, le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance, lequel est dépourvu de clientèle propre, ne peut être assimilé à un fonds commercial résiduel. Dès lors, l’agent général d’assurance ne peut prétendre au bénéfice du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux.

BOI-RES-BNC-000192 du 5-8-2026

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